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La révocation impose une restitution proportionnelle des biens donnés, même après remembrement

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une donation impose de déterminer précisément l’étendue des restitutions dues par le bénéficiaire défaillant. Cette opération se complexifie lorsque l’acte réunit des biens provenant de deux patrimoines différents ou lorsque certaines parcelles ont été remplacées à la suite d’un remembrement. La Cour de cassation précise alors que la restitution doit tenir compte de la contribution du donateur à la masse partagée.

Une restitution en nature proportionnelle à l’apport du donateur

Sauf clause contraire, la révocation d’une donation-partage cumulative n’oblige pas le bénéficiaire à rendre indistinctement l’intégralité de son lot. Il doit restituer une quote-part des biens reçus, déterminée en fonction de la contribution du parent donateur à l’ensemble des biens compris dans le partage.

Cette révocation entraîne la création d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur tous les biens composant le lot concerné. Chacun détient alors des droits sur cet ensemble à proportion de sa quote-part. Cette indivision peut ultérieurement être partagée conformément aux règles de droit commun.

Le remembrement ne fait pas disparaître l’obligation de restituer

Lorsque des terres agricoles attribuées au bénéficiaire ont été échangées dans le cadre d’un remembrement, les nouvelles parcelles prennent juridiquement la place des biens initialement reçus. L’opération ne rend donc pas impossible une restitution en nature.

En l’espèce, les parcelles issues du remembrement intervenu en 1991 devaient être intégrées à la restitution. Celle-ci devait également porter, dans la proportion requise, sur les biens demeurés la propriété du fils à la date retenue par la décision de révocation.

Le défaut de paiement de la rente emporte révocation du lot donné

Après le décès de son époux, une mère avait réuni dans un même acte le partage de la succession et sa propre donation au profit de ses deux enfants. Cette technique permet de constituer une masse unique sans distinguer, dans chaque lot, les biens successoraux de ceux transmis par le parent survivant.

Chaque enfant avait reçu la moitié de cette masse, avec l’obligation de verser une rente viagère annuelle à sa mère. Le fils n’ayant pas exécuté cette charge, la donation avait été révoquée à son égard en 1998.

La Cour de cassation censure l’arrêt ayant écarté la restitution en nature et fixé celle-ci à 19 073,50 euros. La restitution doit profiter à l’indivision successorale et inclure les parcelles remembrées. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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